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Le pamphlet « CGI illégal donc impôt illégal »

10 sept.
7 min de lecture
CGI illégal donc impôt illégal
Le pamphlet « CGI illégal donc impôt illégal »

Pourquoi cet argument est perdant, et la seule faille qui reste exploitable


Objet. Une brochure circule, intitulée « La Grande Arnaque Fiscale », qui soutient que le Code général des impôts ayant été refondu par un décret de 1950, et le Livre des procédures fiscales par des décrets de 1981, l’impôt lui-même serait illégal et nul. Cette note explique pourquoi cette thèse, plaidée telle quelle devant l’administration ou un tribunal, conduit au rejet quasi certain, avec aggravation du risque de majorations et de poursuites, et indique la seule voie sérieuse que la même intuition recouvre.


Ce que le pamphlet établit correctement


Les faits formels qu’il avance sont exacts. Le CGI actuel a bien été refondu par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950. Le Livre des procédures fiscales a bien été créé par les décrets n° 81-859 et n° 81-860 du 15 septembre 1981, le premier portant la partie dite législative. Les principes constitutionnels invoqués existent réellement : l’article 14 de la Déclaration de 1789 sur le consentement à la contribution publique, l’article 34 de la Constitution qui réserve à la loi l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement, l’article 16 sur la séparation des pouvoirs, et l’intégration de la Déclaration au bloc de constitutionnalité par la décision 71-44 DC du 16 juillet 1971. Tout cela est vérifiable et n’est pas contesté.


C’est précisément cette base factuelle correcte qui rend le pamphlet dangereux, car la conclusion qu’il en tire ne suit pas des prémisses.


Le vice central : un saut logique non valide


La thèse « codifié par décret, donc nul » confond la forme de l’acte de codification avec la valeur juridique du contenu codifié. Codifier par décret ne transforme pas une disposition législative en disposition réglementaire. Le décret de 1950 n’a pas créé l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés ou la TVA à partir de rien : il a rassemblé et mis en harmonie des textes fiscaux préexistants, dont la plupart avaient déjà valeur législative.


Le point décisif est que l’article 15 de la loi de finances n° 48-1974 du 31 décembre 1948 a expressément conféré valeur législative aux dispositions du CGI annexé au décret du 9 décembre 1948. Le Conseil d’État l’a jugé sans ambiguïté : par cet article, le législateur a entendu conférer valeur législative à toutes les dispositions du code qui ne sont pas contraires au décret portant réforme fiscale (Conseil d’État, 8/7/9 SSR, 10 juin 1977, n° 97965, publié au recueil Lebon). Le pamphlet cite lui-même ce visa de la loi de 1948 en croyant qu’il affaiblit le décret, alors qu’il le fonde.


Pour le Livre des procédures fiscales, le décret de 1981 a été pris sur le fondement de l’habilitation donnée au gouvernement par l’article 78 de la loi de finances n° 61-1396 du 21 décembre 1961, qui chargeait l’exécutif de refondre le CGI pour en alléger et simplifier la présentation, sans toucher à l’assiette, au taux ni au recouvrement. Là encore, « codifié par décret » ne signifie pas « créé sans base légale ».


Les arguments individuellement faux ou inopérants


« Pas de roi, pas de loi ». L’argument tiré de l’article 1er du Code civil de 1803 et du sceau royal est juridiquement mort. La rédaction actuelle de l’article 1er traite de l’entrée en vigueur des lois et actes administratifs publiés au Journal officiel, à la date qu’ils fixent ou le lendemain de leur publication. Plaider le sceau royal devant un juge disqualifie immédiatement celui qui le porte. À écarter sans hésitation.


La QPC contre « les conditions d’adoption du CGI ». Impasse. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit, pas sur la régularité de la procédure de codification d’un code. Le pamphlet pressent ce « paradoxe » sans voir qu’il condamne sa propre stratégie au lieu de la nourrir.


La publication au Journal officiel comme « faux-semblant ». L’argument tourne à vide. Il est exact que la publication conditionne l’opposabilité et ne purge pas un vice de fond ; mais le pamphlet en déduit que le CGI souffre d’un tel vice, ce qu’il n’a justement pas démontré.


La citation de « Maître Fortabal ». Invérifiable en l’état et d’apparence fabriquée. À ne jamais reprendre dans un écrit destiné à un juge.


La seule faille réellement exploitable


Il existe une version sérieuse de l’intuition du pamphlet, et elle est étroite. Si une codification censée se faire à droit constant a en réalité modifié une règle de valeur législative au lieu de la reprendre fidèlement, la modification peut être regardée comme réglementaire et, à ce titre, contestée par voie d’exception d’illégalité. Le juge du litige écarte alors la disposition réglementaire irrégulière et applique le texte législatif d’origine.


Le Conseil constitutionnel l’a illustré à propos de l’article L. 238 du Livre des procédures fiscales : il a jugé que la phrase ajoutée par le décret lors de la codification avait une valeur réglementaire, et s’est donc déclaré incompétent en QPC, faute de disposition législative à examiner (décision n° 2011-152 QPC du 22 juillet 2011). Le commentaire officiel de cette décision précise le mécanisme de repli décisif : lorsqu’il est saisi de dispositions législatives codifiées par décret, le Conseil se prononce en règle générale sur les dispositions législatives initiales, et non sur la rédaction codifiée. Autrement dit, la rédaction réglementaire fautive est écartée, et c’est le texte législatif d’origine qui s’applique.


Cette voie ne se manie qu’article par article. Elle ne dit jamais « le CGI est illégal ». Elle dit « telle disposition précise, dans sa rédaction issue de la codification, s’écarte du texte législatif qu’elle prétendait reprendre, et doit être écartée sur ce point ». C’est l’exact opposé de la thèse globale du pamphlet, et c’est la seule chose qui survive devant un juge.


Conséquence pratique


Écrire au fisc ou à un tribunal « le CGI est illégal donc je ne dois rien » est un moyen presque certain d’être rejeté, avec un risque réel de majorations, de poursuites et de mesures de recouvrement aggravées. La posture juste est chirurgicale : ne pas contester l’existence abstraite de l’impôt, mais la légalité, la régularité, la proportionnalité et l’opposabilité de l’acte précis qui est appliqué, ainsi que le fondement légal exact de la créance poursuivie.


C’est sur ce terrain que se gagnent les dossiers : défaut de motivation, absence de titre exécutoire régulier, vice de notification, prescription, insaisissabilité du minimum vital, disproportion, méconnaissance du contradictoire, ou exception d’illégalité d’une disposition réglementaire ayant modifié une loi lors de la codification.


Formule de repli, utilisable telle quelle : « Je ne conteste pas l’existence de l’impôt ; je conteste la légalité, la régularité, la proportionnalité et l’opposabilité de l’acte précis qui m’est appliqué, ainsi que le fondement légal exact de la créance poursuivie. »


Sources vérifiées en ligne


Conseil d’État, 10 juin 1977, n° 97965 (valeur législative du CGI) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007615776


Conseil constitutionnel, décision n° 2011-152 QPC du 22 juillet 2011 (art. L. 238 LPF) : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011152QPC.htm


Commentaire officiel de la décision 2011-152 QPC (mécanisme de repli sur le texte législatif initial) : https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/commentaire-decision-2011-152-qpc


Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 (intégration de la DDHC au bloc de constitutionnalité) : à vérifier sur conseil-constitutionnel.fr, mots-clés « 71-44 DC liberté d’association préambule ».


« Prouver l'illégalité du CGI » suppose qu'il existe quelque chose à invalider, un acte unique dont on pourrait démontrer le vice. Or le CGI n'est pas un bloc né d'un seul acte qu'on pourrait faire tomber. C'est une compilation de dispositions d'origines diverses, dont la masse a reçu valeur législative par des lois votées, et qui depuis soixante-quinze ans est modifiée, complétée et confirmée chaque année par des lois de finances que le Parlement vote, promulgue et publie. Même si, par impossible, on démontrait un vice dans l'acte de codification de 1950, cela n'effacerait pas les centaines de lois postérieures qui ont réécrit, abrogé et remplacé l'essentiel de son contenu. On ne peut pas « prouver l'illégalité » d'un objet qui n'a pas d'existence juridique unifiée et que le législateur réécrit en permanence.


Il faut aussi distinguer trois questions que le pamphlet mélange constamment, et dont le mélange fait tout son effet rhétorique. La première est la valeur juridique du contenu : la plupart des dispositions du CGI ont valeur législative, ce que le Conseil d'État a jugé dès 1977 à propos de l'article 15 de la loi de 1948. La deuxième est l'existence d'un vice ponctuel de codification : oui, il arrive qu'une codification par décret ait modifié une règle législative au lieu de la reprendre, et c'est la seule chose contestable, mais article par article, pas en bloc. La troisième est le recours ouvert : la QPC ne porte que sur des dispositions législatives au regard des droits et libertés garantis, jamais sur la régularité de procédure d'une codification. Ces trois plans ne communiquent pas comme le pamphlet le prétend.


Ce qui se prouve, en revanche, c'est tout autre chose, et c'est précisément ce qui gagne des dossiers. On peut établir qu'une disposition réglementaire issue de la codification s'écarte du texte législatif d'origine, et la faire écarter par voie d'exception d'illégalité : le juge applique alors la loi initiale. C'est ce que le mécanisme de la décision 2011-152 QPC permet, avec le repli sur le texte législatif initial que je t'ai signalé. On peut aussi, sur un acte précis, prouver un défaut de motivation, une absence de titre exécutoire régulier, un vice de notification, une prescription, une atteinte au minimum vital, une disproportion. Ça, ce sont des illégalités démontrables, datées, opposables. La différence n'est pas de degré, elle est de nature : on ne prouve pas l'illégalité d'un code, on prouve l'illégalité d'un acte.


Pour le dire d'une formule : la question « peut-on prouver l'illégalité du CGI » n'a pas de réponse positive possible, non parce que l'État serait protégé, mais parce qu'elle est mal posée. La bonne question, celle qui a des réponses, est « cet acte précis qui m'est appliqué est-il régulier, motivé, fondé, proportionné et opposable ». Et là, très souvent, la réponse est non.

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